P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
18. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 50, a. 5; 1997, c. 43, a. 441.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège ou son établissement, dans les 60 jours de la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1974, c. 35, a. 15; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 50, a. 5.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les soixante jours de la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1974, c. 35, a. 15; 1988, c. 21, a. 66.
18. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l’appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les soixante jours de la réception par l’appelant de la décision du ministre.
1974, c. 35, a. 15.