P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
6. Lorsqu’une demande ainsi que les documents visés à l’article 5 sont présentés à la Régie, celle-ci doit s’assurer du caractère représentatif de l’association en regard des producteurs et s’assurer que les règlements de cette association:
a)  ne contiennent aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement soit un producteur d’être membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé, soit un syndicat ou un syndicat spécialisé d’être membre d’une fédération ou d’une fédération spécialisée, soit une fédération ou une fédération spécialisée d’être membre de l’association;
b)  prévoient les conditions de l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée à l’association;
c)  prévoient le droit des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou à des fédérations spécialisées qui sont membres de l’association, d’assister et de voter, soit directement ou par l’intermédiaire de délégués, aux assemblées de l’association;
d)  confèrent le droit à 10% des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou des fédérations spécialisées qui adhèrent à l’association d’obtenir la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de l’association.
1972, c. 37, a. 6; 1997, c. 43, a. 426; 1999, c. 40, a. 220.
6. Lorsqu’une demande ainsi que les documents visés à l’article 5 sont présentés à la Régie, celle-ci doit s’assurer du caractère représentatif de l’association en regard des producteurs et s’assurer que les règlements de cette association:
a)  ne contiennent aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement soit un producteur d’être membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé, soit un syndicat ou un syndicat spécialisé d’être membre d’une fédération ou d’une fédération spécialisée, soit une fédération ou une fédération spécialisée d’être membre de l’association;
b)  prévoient les conditions de l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée à l’association;
c)  prévoient le droit des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou à des fédérations spécialisées qui sont membres de l’association, d’assister et de voter, soit directement ou par l’intermédiaire de délégués, aux assemblées de l’association;
d)  confèrent le droit à 10 % des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou des fédérations spécialisées qui adhèrent à l’association d’obtenir la tenue d’une assemblée générale spéciale de l’association.
1972, c. 37, a. 6; 1997, c. 43, a. 426.
6. Lorsqu’une requête ainsi que les documents visés à l’article 5 sont présentés à la Régie, celle-ci doit s’assurer du caractère représentatif de l’association en regard des producteurs et s’assurer que les règlements de cette association:
a)  ne contiennent aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement soit un producteur d’être membre d’un syndicat ou d’un syndicat spécialisé, soit un syndicat ou un syndicat spécialisé d’être membre d’une fédération ou d’une fédération spécialisée, soit une fédération ou une fédération spécialisée d’être membre de l’association;
b)  prévoient les conditions de l’affiliation d’une fédération ou d’une fédération spécialisée à l’association;
c)  prévoient le droit des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou à des fédérations spécialisées qui sont membres de l’association, d’assister et de voter, soit directement ou par l’intermédiaire de délégués, aux assemblées de l’association;
d)  confèrent le droit à dix pour cent des producteurs qui sont membres de syndicats ou de syndicats spécialisés affiliés à des fédérations ou des fédérations spécialisées qui adhèrent à l’association d’obtenir la tenue d’une assemblée générale spéciale de l’association.
1972, c. 37, a. 6.