P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
43. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la Régie peuvent pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les établissements et les locaux servant à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette production et à cette mise en marché et requérir à ce sujet de même que sur toute matière faisant l’objet de la présente loi, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1972, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 235; 1987, c. 68, a. 95.
43. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la Régie peuvent pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les établissements et les locaux servant à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette production et à cette mise en marché et requérir à ce sujet de même que sur toute matière faisant l’objet de la présente loi, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être tenu confidentiel, utilisé exclusivement pour les fins de la Régie et divulgué seulement sur l’ordre d’un tribunal; cependant, la Régie peut communiquer à l’association accréditée tout renseignement qu’elle juge nécessaire à l’exercice des recours que l’association accréditée a droit d’exercer.
1972, c. 37, a. 43; 1986, c. 95, a. 235.
43. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et les enquêteurs de la Régie peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la production et à la mise en marché d’un produit agricole et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette production et à cette mise en marché et requérir à ce sujet de même que sur toute matière faisant l’objet de la présente loi, tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être tenu confidentiel, utilisé exclusivement pour les fins de la Régie et divulgué seulement sur l’ordre d’un tribunal; cependant, la Régie peut communiquer à l’association accréditée tout renseignement qu’elle juge nécessaire à l’exercice des recours que l’association accréditée a droit d’exercer.
1972, c. 37, a. 43.