P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
9.7. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 6; 2005, c. 34, a. 77.
9.7. Dès qu’il en prend connaissance, le sous-procureur général attribue, conformément aux dispositions de l’article 9.4, un nouveau classement à tout substitut permanent ou temporaire qui, sans l’en avoir informé, s’est livré à des activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 6.
9.7. Dès qu’il en prend connaissance, le sous-procureur général attribue, conformément aux dispositions de l’article 9.4, un nouveau classement à tout substitut permanent qui, sans l’en avoir informé, s’est livré à des activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.