P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
5. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 73, a. 2.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les substituts occasionnels sont nommés par le procureur général. L’acte de nomination fixe leur rémunération, conformément aux règles, normes et barèmes que le gouvernement peut déterminer par règlement, sur la recommandation du procureur général.
Ce règlement peut également prévoir des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des substituts occasionnels.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les substituts occasionnels sont nommés par le procureur général. L’acte de nomination fixe leur rémunération, conformément aux règles, normes et barèmes que le gouvernement peut déterminer par règlement, sur la recommandation du procureur général.
Ce règlement peut également prévoir des règles, normes et barèmes applicables à la nomination, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des substituts occasionnels.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération et aux autres conditions qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les autres substituts sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés selon que le détermine le gouvernement.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération et aux autres conditions qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les autres substituts sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés selon que le détermine le gouvernement.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140.
5. 1.  Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les substituts permanents sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement adopté sur la recommandation du procureur général, déterminer des règles, normes et barèmes applicables à leur nomination, leur rémunération et aux autres conditions qui peuvent leur être applicables; un tel règlement a effet nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.
2.  Les autres substituts sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés selon que le détermine le gouvernement.
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2.