P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
4. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il examine les actes de procédure et les documents relatifs à la poursuite d’une infraction régie par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou une autre loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, afin de vérifier la validité et le bien-fondé des accusations devant être portées;
e.1)  il autorise la délivrance d’un constat d’infraction ou fait compléter la preuve de l’infraction;
e.2)  il assume la poursuite de ces infractions, y compris les actes préalables ou accessoires à la poursuite en première instance, lors d’un recours extraordinaire ou en appel, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
e.3)  il soumet au juge les représentations qu’il estime appropriées dans l’intérêt public, lors d’une demande de délivrance d’un constat d’infraction par un poursuivant privé et il peut assumer les poursuites ainsi intentées ou y agir à titre de conseil;
e.4)  il peut accomplir, au nom du procureur général, tous les actes de procédure pénale prévus par la loi, notamment dans le Code de procédure pénale;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour la publication valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix et les personnes chargées de l’application de la loi agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une disposition pénale d’une loi ou d’un règlement du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, sauf dans les cas où l’autorisation préalable du procureur général est requise, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il examine les actes de procédure et les documents relatifs à la poursuite d’une infraction régie par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou une autre loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, afin de vérifier la validité et le bien-fondé des accusations devant être portées;
e.1)  il autorise la délivrance d’un constat d’infraction ou fait compléter la preuve de l’infraction;
e.2)  il assume la poursuite de ces infractions, y compris les actes préalables ou accessoires à la poursuite en première instance, lors d’un recours extraordinaire ou en appel, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
e.3)  il soumet au juge les représentations qu’il estime appropriées dans l’intérêt public, lors d’une demande de délivrance d’un constat d’infraction par un poursuivant privé et il peut assumer les poursuites ainsi intentées ou y agir à titre de conseil;
e.4)  il peut accomplir, au nom du procureur général, tous les actes de procédure pénale prévus par la loi, notamment dans le Code de procédure pénale;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour la publication valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix et les personnes chargées de l’application de la loi agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une disposition pénale d’une loi ou d’un règlement du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, sauf dans les cas où l’autorisation préalable du procureur général est requise, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il examine les actes de procédure et les documents relatifs à la poursuite d’une infraction régie par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou une autre loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, afin de vérifier la validité et le bien-fondé des accusations devant être portées;
e.1)  il autorise la délivrance d’un constat d’infraction ou fait compléter la preuve de l’infraction;
e.2)  il assume la poursuite de ces infractions, y compris les actes préalables ou accessoires à la poursuite en première instance, lors d’un recours extraordinaire ou en appel, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
e.3)  il soumet au juge les représentations qu’il estime appropriées dans l’intérêt public, lors d’une demande de délivrance d’un constat d’infraction par un poursuivant privé et il peut assumer les poursuites ainsi intentées ou y agir à titre de conseil;
e.4)  il peut accomplir, au nom du procureur général, tous les actes de procédure pénale prévus par la loi, notamment dans le Code de procédure pénale;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour l’enregistrement valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix et les personnes chargées de l’application de la loi agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une disposition pénale d’une loi ou d’un règlement du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, sauf dans les cas où l’autorisation préalable du procureur général est requise, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il assume la poursuite, en première instance ou en appel, de toute infraction commise à l’encontre d’une loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour l’enregistrement valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une loi pénale du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, sauf dans les cas où l’autorisation préalable du procureur général est requise, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il assume la poursuite de toute infraction commise à l’encontre d’une loi du Québec, en première instance ou en appel;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour l’enregistrement valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une loi pénale du Québec.
1969, c. 20, a. 4.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, sauf dans les cas où l’autorisation préalable du procureur général est requise, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il assume la poursuite de toute infraction commise à l’encontre d’une loi du Québec, en première instance ou en appel;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour l’enregistrement valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une loi pénale du Québec.
1969, c. 20, a. 4.