P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
22. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 10.
22. Quiconque contrevient à l’article 12.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.