P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
19.14. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de procureur;
2°  la nécessité d’attirer des avocats ayant les aptitudes et les qualités requises pour exercer la fonction de procureur;
3°  les conditions de travail et la rémunération globale par heure travaillée des procureurs au Québec et ailleurs au Canada en tenant compte des différences quant au coût de la vie et quant à la richesse collective;
4°  les responsabilités assumées par les procureurs au Québec et ailleurs au Canada, leur charge de travail, les exigences requises par les employeurs, les structures salariales et les problématiques d’attraction et de rétention;
5°  la conjoncture économique du Québec, la situation générale de l’économie québécoise et l’état des finances publiques du Québec;
6°  les conditions de travail et la rémunération des avocats du secteur privé québécois et d’autres salariés de l’État;
7°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
2011, c. 31, a. 9.