P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
19. Le Tribunal administratif du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur les articles 11, 12.1, 12.3 et 15.
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
19. La Commission des relations du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur les articles 11, 12.1, 12.3 et 15.
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 8.
19. La Commission des relations du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur l’un des articles 11, 12.1, 12.3, 12.12, 12.13 ou 15, autre qu’une plainte de nature pénale.
2004, c. 22, a. 13.