P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.5. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 153; 2011, c. 31, a. 5.
12.5. Une partie peut déclarer la grève ou le lock-out si elle en a acquis le droit suivant l’article 12.4 et si une entente ou une liste qui détermine les services essentiels a été approuvée par la Commission des relations du travail.
À cette fin, elle doit donner par écrit à l’autre partie un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs du moment où elle entend y recourir. Un avis de grève ou de lock-out ne peut être donné de nouveau qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où une partie entendait recourir à l’un de ces moyens.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 153.
12.5. Une partie peut déclarer la grève ou le lock-out si elle en a acquis le droit suivant l’article 12.4 et si une entente ou une liste qui détermine les services essentiels a été approuvée par le Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
À cette fin, elle doit donner par écrit à l’autre partie un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs du moment où elle entend y recourir. Un avis de grève ou de lock-out ne peut être donné de nouveau qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où une partie entendait recourir à l’un de ces moyens.
2004, c. 22, a. 10.