P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
12.2. À tout moment des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un médiateur pour les aider à parvenir à une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre du Travail doit désigner un médiateur. À la suite de son intervention, le médiateur doit faire rapport aux parties et au ministre, qui doit le rendre public au plus tard 10 jours après sa réception.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 31, a. 3.
12.2. À tout moment des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un conciliateur pour les aider à parvenir à une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
2004, c. 22, a. 10.