P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un procureur qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9; 2005, c. 34, a. 83; 2015, c. 15, a. 185.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un procureur qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 et le deuxième alinéa de l’article 116 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9; 2005, c. 34, a. 83.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un substitut qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 et le deuxième alinéa de l’article 116 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un substitut qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
2002, c. 73, a. 4.