P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
1. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
1. Les substituts du procureur général sont nommés par le procureur général, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux substituts permanents. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent aux substituts temporaires et aux substituts occasionnels.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1.
1. Les substituts du procureur général sont nommés par le procureur général, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux substituts permanents.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1.
1. Les substituts du procureur général sont nommés, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2.
1. Le gouvernement peut nommer parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession dans le Québec un ou plusieurs substituts du procureur général, ci-après appelés «substituts».
1969, c. 20, a. 1.