P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
27. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 27; 1992, c. 61, a. 445; 2008, c. 16, a. 42.
27. Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de rétention des pommes de terre saisies ou du produit de leur vente soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
1984, c. 11, a. 27; 1992, c. 61, a. 445.
27. Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de rétention des pommes de terre saisies ou du produit de leur vente soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge de paix peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
1984, c. 11, a. 27.