P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
70.1. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une ordonnance alimentaire visée au deuxième alinéa qu’elle verse à une personne désignée la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier, et ce, au moment où ce montant devient payable, lorsque les renseignements et les documents suivants sont transmis au ministre par la personne désignée:
1°  une copie de l’ordonnance alimentaire;
2°  une demande relative à l’exécution de l’ordonnance alimentaire, rédigée en français;
3°  le montant à verser, converti, le cas échéant, en monnaie canadienne selon le taux de change en vigueur à la date de l’ordonnance alimentaire.
L’ordonnance alimentaire à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui est prévue par un jugement exécutoire dans un état, une province ou un territoire désigné conformément à la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou par tout autre document ayant la même force exécutoire dans cet état, cette province ou ce territoire.
Pour l’application du premier alinéa, une personne désignée s’entend du percepteur des ordonnances alimentaires de l’état, de la province ou du territoire désigné dans lequel l’ordonnance alimentaire est exécutoire.
2020, c. 5, a. 14.