P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
43. La gestion des sommes portées au crédit du Fonds est confiée à l’Agence du revenu du Québec.
1995, c. 18, a. 43; 2000, c. 15, a. 139; 2010, c. 31, a. 151; 2011, c. 18, a. 265.
43. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée à l’Agence du revenu du Québec. La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par l’Agence. Celle-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 18, a. 43; 2000, c. 15, a. 139; 2010, c. 31, a. 151.
43. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre. La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 18, a. 43; 2000, c. 15, a. 139.
43. La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre. La comptabilité du Fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre. Celui-ci certifie de plus que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 18, a. 43.