P-19 - Loi sur la presse

Texte complet
1. Le mot «journal», aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication à des fins de vente ou de distribution gratuite a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces.
S. R. 1964, c. 48, a. 1; 1997, c. 30, a. 1.
1. Le mot «journal», aux fins de la présente loi, signifie tout journal ou écrit périodique dont la publication pour fins de vente et de distribution a lieu à des périodes successives et déterminées, paraissant soit à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, mais plus d’une fois par mois et dont l’objet est de donner des nouvelles, des opinions, des commentaires ou des annonces.
S. R. 1964, c. 48, a. 1.