P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
77. En plus des dispositions transitoires prévues par le présent chapitre, le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er septembre 1998, prendre toute autre disposition transitoire pour assurer l’application de la présente loi.
Ces règlements peuvent s’appliquer, s’ils en disposent ainsi, à compter de toute date non antérieure au 1er août 1997.
1997, c. 57, a. 77.