P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
38. Lorsque la loi d’un État prévoit le paiement de prestations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes de sécurité sociale avec cet État ou l’un de ses ministères ou organismes.
Ces ententes peuvent notamment prévoir:
1°  des dispositions particulières, même dérogatoires à celles de la présente loi, relativement au droit d’un ressortissant de cet État qui réside ou travaille au Québec à une prestation familiale pour un enfant qui l’accompagne, et aux conditions requises pour recevoir cette prestation;
2°  à quelles conditions et selon quelles modalités des prestations prévues par la présente loi peuvent être versées à ce ressortissant;
3°  à quelles conditions et selon quelles modalités des prestations prévues par la loi de cet État peuvent être versées à un ressortissant du Canada qui y réside ou y travaille et qui résidait au Québec à son départ pour cet État, pour un enfant qui l’accompagne;
4°  des dispositions permettant les ajustements financiers nécessaires;
5°  les procédures de communication des renseignements nécessaires.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu du présent article.
1997, c. 57, a. 38.