P-19.1 - Loi sur les prestations familiales

Texte complet
11. L’allocation pour enfant handicapé est accordée en cas de handicap au sens du règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir l’importance et la durée de la déficience ou du trouble qui entraîne le handicap, ce qui doit ou ne doit pas être considéré comme un handicap, les critères d’appréciation de la nature ou de l’importance de ce qui entraîne le handicap, les renseignements ou documents à fournir ainsi que les circonstances et le moment où le droit à l’allocation cesse.
En cas de divergence sur l’évaluation du handicap, la Régie peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne, ou par tout autre expert. En cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou de l’expert, la Régie en désigne un autre.
Le montant de cette allocation est établi par règlement du gouvernement.
1997, c. 57, a. 11.