P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
15. 1.  Un actionnaire actuel ou ancien de la compagnie n’est responsable, relativement à une action, que pour des appels de versements ou des contributions dont le montant ne dépasse pas la différence, s’il en est, entre le montant versé ou, suivant le cas, le montant réduit, s’il en est, réputé versé sur ladite action, et la valeur de ladite action fixée par la loi spéciale créant la compagnie ou par règlement dûment confirmé.
Toutefois, si un créancier, fondé, à cause d’une créance ou d’une réclamation, à s’opposer à la réduction du capital-actions, se trouve, par suite de son ignorance de la demande de réduction, ou de la nature de cette demande et de ses effets en ce qui concerne sa créance, non inscrit sur la liste des créanciers, et si, après la réduction effectuée, la compagnie est dans l’impossibilité, suivant les exigences des dispositions de la loi concernant la liquidation des compagnies, de lui payer sa créance ou réclamation, en ce cas:
a)  toute personne qui était actionnaire de la compagnie à la date de la confirmation du règlement, est passible de contribuer au paiement de ladite dette ou réclamation pour un montant ne dépassant pas celui qu’elle aurait eu à payer si la compagnie avait été mise en liquidation la veille du jour de cette confirmation; et
b)  si la compagnie a été liquidée le tribunal peut, à la demande dudit créancier, et sur la preuve de son ignorance, comme susdit, s’il le juge à propos, dresser une liste de personnes ainsi tenues de contribuer, et ordonner des appels de versements et des poursuites contre les contributaires figurant ainsi sur ladite liste, comme s’ils étaient des contributaires ordinaires dans la liquidation de la compagnie.
2.  Rien, dans le présent article, ne peut affecter les droits respectifs des contributaires entre eux ni les recours des créanciers contre la compagnie ou les actionnaires.
S. R. 1964, c. 275, a. 14; 1999, c. 40, a. 214.
15. 1.  Un actionnaire actuel ou ancien de la compagnie n’est responsable, relativement à une action, que pour des appels de versements ou des contributions dont le montant ne dépasse pas la différence, s’il en est, entre le montant versé ou, suivant le cas, le montant réduit, s’il en est, considéré comme versé sur ladite action, et la valeur de ladite action fixée par la loi spéciale créant la compagnie ou par règlement dûment confirmé.
Toutefois, si un créancier, fondé, à cause d’une créance ou d’une réclamation, à s’opposer à la réduction du capital-actions, se trouve, par suite de son ignorance de la demande de réduction, ou de la nature de cette demande et de ses effets en ce qui concerne sa créance, non inscrit sur la liste des créanciers, et si, après la réduction effectuée, la compagnie est dans l’impossibilité, suivant les exigences des dispositions de la loi concernant la liquidation des compagnies, de lui payer sa créance ou réclamation, en ce cas:
a)  Toute personne qui était actionnaire de la compagnie à la date de la confirmation du règlement, est passible de contribuer au paiement de ladite dette ou réclamation pour un montant ne dépassant pas celui qu’elle aurait eu à payer si la compagnie avait été mise en liquidation la veille du jour de cette confirmation; et
b)  Si la compagnie a été liquidée le tribunal peut, à la demande dudit créancier, et sur la preuve de son ignorance, comme susdit, s’il le juge à propos, dresser une liste de personnes ainsi tenues de contribuer, et ordonner des appels de versements et des poursuites contre les contributaires figurant ainsi sur ladite liste, comme s’ils étaient des contributaires ordinaires dans la liquidation de la compagnie.
2.  Rien, dans le présent article, ne peut affecter les droits respectifs des contributaires entre eux ni les recours des créanciers contre la compagnie ou les actionnaires.
S. R. 1964, c. 275, a. 14.