P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
28. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 28.
28. Seule une sage-femme reconnue apte à pratiquer conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 peut être admise par un établissement, suivant les besoins de ce dernier, à participer à un projet-pilote.
1990, c. 12, a. 28.