P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
22. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 22; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 457.
22. Il est institué un comité d’admission à la pratique des sages-femmes. Ce comité est composé des huit personnes suivantes, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées après consultation d’organismes représentatifs des sages-femmes dans la province, et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23;
2°  une infirmière ou un infirmier possédant une expérience en périnatalité, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
3°  un obstétricien-gynécologue nommé après consultation de l’Ordre professionnel des médecins du Québec;
4°  deux personnes représentant respectivement le milieu universitaire et le milieu collégial nommées sur recommandation du ministre de l’Éducation;
5°  une femme ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes.
Les membres du comité d’admission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 22; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 40, a. 457.
22. Il est institué un comité d’admission à la pratique des sages-femmes. Ce comité est composé des huit personnes suivantes, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées après consultation d’organismes représentatifs des sages-femmes dans la province, et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23;
2°  une infirmière ou un infirmier possédant une expérience en périnatalité, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
3°  un obstétricien-gynécologue nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
4°  deux personnes représentant respectivement le milieu universitaire et le milieu collégial nommées sur recommandation du ministre de l’Éducation;
5°  une femme ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes.
Les membres du comité d’admission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 22; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
22. Il est institué un comité d’admission à la pratique des sages-femmes. Ce comité est composé des huit personnes suivantes, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées après consultation d’organismes représentatifs des sages-femmes dans la province, et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23;
2°  une infirmière ou un infirmier possédant une expérience en périnatalité, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
3°  un obstétricien-gynécologue nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
4°  deux personnes représentant respectivement le milieu universitaire et le milieu collégial nommées sur recommandation du ministre de l’Éducation et de la Science;
5°  une femme ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes.
Les membres du comité d’admission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 22; 1993, c. 51, a. 72.
22. Il est institué un comité d’admission à la pratique des sages-femmes. Ce comité est composé des huit personnes suivantes, nommées par le gouvernement, qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination:
1°  trois sages-femmes nommées après consultation d’organismes représentatifs des sages-femmes dans la province, et choisies parmi les sages-femmes reconnues aptes à pratiquer en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23;
2°  une infirmière ou un infirmier possédant une expérience en périnatalité, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
3°  un obstétricien-gynécologue nommé après consultation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
4°  deux personnes représentant respectivement le milieu universitaire et le milieu collégial nommées sur recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;
5°  une femme ayant déjà eu recours aux soins ou aux services d’une sage-femme et choisie après consultation de groupes préconisant la pratique des sages-femmes.
Les membres du comité d’admission ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 12, a. 22.