P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 19.
19. Le conseil multidisciplinaire saisi d’une plainte doit, après avoir permis à la sage-femme d’être entendue, adresser ses recommandations au directeur général de l’établissement responsable, qui en fait rapport au conseil d’administration.
Le conseil d’administration adopte toute mesure administrative ou disciplinaire qui s’impose, y compris la cessation d’emploi de la sage-femme par l’établissement.
Le conseil d’administration doit entendre la sage-femme s’il prévoit prendre une mesure administrative ou disciplinaire différente de celle recommandée par le conseil multidisciplinaire.
S’il y a urgence, le directeur général peut, sans délai, prendre toute mesure administrative ou disciplinaire qui s’impose. Il doit toutefois en informer immédiatement le conseil multidisciplinaire et lui faire parvenir dans les 48 heures un rapport de la situation. La décision du directeur général demeure effective jusqu’à ce que le conseil d’administration de l’établissement, après recommandation du conseil multidisciplinaire, ait pris sa propre décision.
1990, c. 12, a. 19.