P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
8. Tout juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, énonçant qu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il y a dans un bâtiment, réceptacle ou lieu,—
1°  quelque chose sur laquelle ou à l’égard de laquelle une infraction poursuivable sur conviction sommaire suivant la présente loi a été commise ou est soupçonnée avoir été commise; ou,
2°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable, pouvoir offrir la preuve que cette infraction a été commise; ou,
3°  quelque chose que l’on croit, pour un motif raisonnable, être destinée à servir à commettre cette infraction,—
peut, en tout temps, émettre un mandat sous son seing autorisant un constable ou une autre personne y nommée à faire une perquisition dans ce bâtiment, réceptacle ou lieu, et de rechercher cette chose, de la saisir et de la porter devant le juge de paix qui émet le mandat ou devant quelque autre juge de paix de la même circonscription territoriale, pour qu’il en soit disposé conformément à la loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 8.