P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
77. 1.  La cour à laquelle l’appel est ainsi porté entend et décide alors l’appel, et rend telle ordonnance, avec ou sans frais contre l’une ou l’autre partie, y compris les frais de la cour inférieure, qui lui paraît à propos; et, si l’appel du défendeur ou prévenu est renvoyé, elle ordonne et adjuge que l’appelant soit puni conformément à la condamnation, ou qu’il paie la somme adjugée par le dit ordre, ainsi que les frais adjugés, et décerne, si c’est nécessaire, une ordonnance pour faire exécuter le jugement de la cour.
2.  Si après qu’un cautionnement a été fourni suivant le paragraphe 5° de l’article 76, la condamnation ou l’ordre est confirmé, la cour peut ordonner que la somme d’argent dont le paiement a été ordonné, ainsi que les frais de la condamnation ou de l’ordonnance et les frais de l’appel, soient payés sur les deniers déposés, et que le reste, s’il en est, soit remis à l’appelant; et, si la condamnation ou l’ordre est infirmé, la cour doit ordonner que les deniers soient remboursés à l’appelant.
Cette ordonnance de la cour ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 110.
3.  La cour peut toujours, si c’est nécessaire, par ordonnance inscrite au verso de la condamnation ou de l’ordre, ajourner l’audition de l’appel d’une séance à une autre ou à d’autres séances de la cour.
4.  Si une condamnation ou un ordre est infirmé, le greffier de la couronne ou autre fonctionnaire autorisé, inscrit immédiatement au verso de la condamnation ou de l’ordre une note à l’effet que cette condamnation ou cet ordre a été ainsi infirmé.
5.  Lorsqu’une copie ou un certificat de cette condamnation ou de cet ordre est fait, copie de cette note y est ajoutée, et est, après avoir été certifiée sous le seing du greffier de la couronne ou du fonctionnaire qui en est le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous les tribunaux et pour toutes les fins, que la condamnation ou l’ordre a été infirmé.
S. R. 1964, c. 35, a. 74; 1975, c. 11, a. 5.