P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
72. 1.  Lorsqu’une amende ou une peine pécuniaire peut être imposée pour une infraction, le chiffre de cette amende ou la peine pécuniaire est, dans les limites prescrites à cet égard, s’il en est de prescrit, à la discrétion du tribunal ou de la personne qui prononce la sentence ou déclare la culpabilité.
2.  La durée de l’emprisonnement en vertu d’une condamnation commence, à moins que la condamnation ne prescrive autrement, du jour de l’emprisonnement à la suite de la condamnation, mais le temps durant lequel le prisonnier est en liberté sous caution ou à la suite d’une évasion n’est pas compté comme partie de la durée de l’emprisonnement auquel il a été condamné.
S. R. 1964, c. 35, a. 68.