P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
64. Le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 doivent s’appliquer.
Un tel décret entre en vigueur le jour de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il s’applique alors aux causes pendantes en première instance.
1970, c. 11, a. 22; 1982, c. 32, a. 9.
64. Lorsqu’une période d’emprisonnement est infligée à défaut de paiement d’une peine, cette période d’emprisonnement doit être réduite, sur paiement d’une partie de la peine, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’avec le paiement partiel et la peine globale, que ce paiement ait été effectué avant ou après la délivrance d’un mandat d’emprisonnement.
1970, c. 11, a. 22.