P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63.6. (Abrogé).
1982, c. 32, a. 9; 1985, c. 6, a. 507.
63.6. La Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) s’applique à une personne qui exécute des travaux compensatoires.
Pour l’application de cette loi:
a)  cette personne est réputée être un travailleur rémunéré au sens de cette loi;
b)  la prestation due à cette personne est calculée sur son revenu hebdomadaire moyen habituel si elle a alors un emploi ou, si elle n’en a pas, sur son revenu hebdomadaire moyen estimé, ce dernier étant établi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte des revenus que la personne aurait gagnés au moment de l’accident si, lors de cet accident, elle avait exercé l’emploi qu’elle occupait avant d’effectuer les travaux compensatoires; toutefois, si la Commission ne peut ainsi établir le revenu hebdomadaire moyen, elle le détermine selon la méthode qu’elle croit la mieux appropriée dans les circonstances;
c)  le gouvernement est présumé être l’employeur de cette personne;
d)  la cotisation de l’employeur est établie selon les normes appliquées en vertu de cette loi par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1982, c. 32, a. 9.