P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63.21. Le percepteur, s’il a fait parvenir l’avis prévu à l’article 63.20, avise sans délai la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque l’amende, à la suite d’un paiement ou d’une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l’article 63.4 ou a purgé la peine d’emprisonnement décrétée à défaut de paiement.
1986, c. 58, a. 72; 1990, c. 19, a. 11.
63.21. Le percepteur, s’il a fait parvenir l’avis prévu à l’article 63.20, avise sans délai la Régie de l’assurance automobile du Québec lorsque l’amende, à la suite d’un paiement ou d’une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l’article 63.4 ou a purgé la peine d’emprisonnement décrétée à défaut de paiement.
1986, c. 58, a. 72.