P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
63.10. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, le juge de paix fixe, pour chaque condamnation, conformément à l’annexe A, la durée de l’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende alors due.
Toutefois, la durée totale de l’emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
1982, c. 32, a. 9.