P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
62. Avant de procéder à une saisie immobilière, le percepteur doit toutefois demander verbalement et exparte à un juge de paix d’autoriser cette saisie. Le juge à qui une telle demande est formulée doit alors:
a)  autoriser le percepteur à procéder immédiatement à la saisie; ou
b)  dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice sera ainsi mieux servi, autoriser le percepteur à procéder à la saisie mais uniquement si le défendeur refuse ou néglige d’effectuer des travaux compensatoires.
S. R. 1964, c. 35, a. 59; 1969, c. 21, a. 35; 1982, c. 32, a. 9.
62. 1.  Si un mandat de saisie est décerné contre les meubles et effets d’une personne, et que cette personne paie ou offre de payer et paie, à l’agent de la paix chargé de le mettre à exécution, la somme ou les sommes mentionnées dans le mandat, avec le montant des frais de la saisie jusqu’au moment du paiement ou de l’offre, l’agent de la paix doit en suspendre l’exécution.
2.  Si une personne est incarcérée pour non-paiement d’une amende ou d’une autre somme, elle peut payer ou faire payer au geôlier de l’établissement de détention dans lequel elle est incarcérée la somme indiquée dans le mandat d’emprisonnement, avec le montant des frais et dépens qui y sont également mentionnés, et le geôlier doit les recevoir, et remettre ensuite cette personne en liberté, si elle n’est pas détenue pour quelque autre cause.
3.  Ce geôlier doit aussi remettre immédiatement tous deniers ainsi reçus au greffier de la paix du district dans lequel a été émis le mandat, pour qu’il en soit disposé suivant la loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 59; 1969, c. 21, a. 35.