P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
61. Le jugement est exécuté comme un jugement rendu en matière civile et les règles relatives à l’exécution civile des jugements, sauf celles que prévoit le livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’appliquent sous réserve des exceptions suivantes:
a)  le percepteur du tribunal du lieu où le jugement a été rendu est chargé de son exécution et agit en qualité de saisissant;
b)  la signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié;
c)  malgré le premier alinéa de l’article 589 et le premier alinéa de l’article 662 du Code de procédure civile, lorsque le percepteur agit comme saisissant, aucune avance pour couvrir les frais de garde ou les déboursés nécessités par l’exécution ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
Sous réserve de l’article 64.1, les procédures de saisie émanent de la Cour du Québec et de la Cour supérieure selon les montants en cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 58; 1982, c. 32, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
61. Le jugement est exécuté comme un jugement rendu en matière civile et les règles relatives à l’exécution civile des jugements, sauf celles que prévoit le livre huitième du Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’appliquent sous réserve des exceptions suivantes:
a)  le percepteur du tribunal du lieu où le jugement a été rendu est chargé de son exécution et agit en qualité de saisissant;
b)  la signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié;
c)  malgré le premier alinéa de l’article 589 et le premier alinéa de l’article 662 du Code de procédure civile, lorsque le percepteur agit comme saisissant, aucune avance pour couvrir les frais de garde ou les déboursés nécessités par l’exécution ne peut être requise de la part de l’officier chargé du bref.
Sous réserve de l’article 64.1, les procédures de saisie émanent de la Cour provinciale et de la Cour supérieure selon les montants en cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 58; 1982, c. 32, a. 9.
61. 1.  Lorsqu’un juge de paix, sur dénonciation ou plainte, condamne le prévenu à l’emprisonnement, et que le prévenu est déjà incarcéré pour une autre infraction, le mandat d’emprisonnement pour l’infraction subséquente est sur-le-champ délivré au geôlier ou à l’autre fonctionnaire à qui il est adressé.
2.  Le juge de paix qui émet le mandat peut, s’il le croit à propos, ordonner et prescrire que l’emprisonnement pour l’infraction subséquente commencera à l’expiration du terme de l’emprisonnement auquel le défendeur a été en premier lieu condamné.
S. R. 1964, c. 35, a. 58.