P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
56. S’il a des motifs raisonnables de croire que le défendeur se soustraira à la justice, le juge de paix peut ordonner qu’à défaut de paiement immédiat, le défendeur soit incarcéré pour la durée qu’il fixe suivant l’article 63.10.
Les articles 63.11 et 63.12 s’appliquent, le cas échéant.
S. R. 1964, c. 35, a. 52; 1982, c. 32, a. 8.
56. 1.  Lorsqu’en vertu d’une loi qui l’y autorise, le juge de paix par son jugement condamne le défendeur ou prévenu au paiement d’une amende ou d’une indemnité et aussi à être incarcéré comme punition d’une infraction, il peut, s’il le juge à propos, ordonner que l’emprisonnement, à défaut de meubles et effets ou de paiement, commence à l’expiration du terme d’emprisonnement imposé comme punition de l’infraction.
2.  La même procédure peut être suivie à l’égard de toute condamnation ou de tout ordre fondé sur le présent article ou sur l’article 53, comme si la loi qui l’autorise avait expressément prévu une condamnation ou un ordre dans les termes du présent article ou de l’article 55.
S. R. 1964, c. 35, a. 52.