P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
38. 1.  Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien fondée, le juge de paix procède à instruire l’accusation, et, aux fins de cette instruction, il entend les témoins, tant à charge qu’à décharge, en la manière ci-après prescrite.
2.  Les dépositions de ces témoins sont données sous serment et en présence du prévenu, ou, s’il est absent, en présence de son avocat.
S. R. 1964, c. 35, a. 35.