P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
28. 1.  Si le juge de paix est convaincu, sur preuve attestée sous serment, que quelque personne au Québec, en mesure de rendre un témoignage essentiel à la poursuite ou à la défense, ne comparaîtra pour rendre témoignage que si elle y est contrainte, ce juge de paix peut, au lieu de l’assigner, émettre immédiatement contre elle un mandat d’amener.
2.  Si cette personne est détenue dans un établissement de détention, le juge de paix peut émettre un mandat enjoignant le shérif ou le directeur général du centre d’accueil, selon le cas, d’amener cette personne pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix, aux temps et lieu indiqués, pour rendre témoignage.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 26; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 11; 1982, c. 32, a. 3; 1984, c. 4, a. 72.
28. 1.  Si le juge de paix est convaincu, sur preuve attestée sous serment, que quelque personne au Québec, en mesure de rendre un témoignage essentiel à la poursuite ou à la défense, ne comparaîtra pour rendre témoignage que si elle y est contrainte, ce juge de paix peut, au lieu de l’assigner, émettre immédiatement contre elle un mandat d’amener.
2.  Si cette personne est détenue dans un établissement de détention ou hébergée dans une unité sécuritaire visée au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1), le juge de paix peut émettre un mandat enjoignant le shérif ou le directeur général du centre d’accueil, selon le cas, d’amener cette personne pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix, aux temps et lieu indiqués, pour rendre témoignage.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 26; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 11; 1982, c. 32, a. 3.
28. 1.  Si le juge de paix est convaincu, sur preuve attestée sous serment, que quelque personne au Québec, en mesure de rendre un témoignage essentiel à la poursuite ou à la défense, ne comparaîtra pour rendre témoignage que si elle y est contrainte, ce juge de paix peut, au lieu de l’assigner, émettre immédiatement contre elle un mandat d’amener.
2.  Si cette personne est détenue dans un établissement de détention ou une école de protection de la jeunesse, le juge de paix peut émettre un mandat enjoignant au shérif ou au directeur de l’école de protection de la jeunesse d’amener cette personne pour la contraindre à comparaître devant lui ou devant tout autre juge de paix, aux temps et lieu indiqués, pour rendre témoignage.
3.  Les articles 22 et 23 s’appliquent à l’exécution de ce mandat.
S. R. 1964, c. 35, a. 26; 1969, c. 21, a. 35; 1970, c. 11, a. 11.