P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
24. 1.  Si le juge de paix est convaincu que quelqu’un qui est ou réside au Québec est en mesure de fournir quelque preuve essentielle à l’appui de la poursuite ou en faveur du prévenu, il peut adresser sous son seing une assignation enjoignant à cette personne de comparaître aux temps et lieu qu’il y fixe pour rendre témoignage et d’apporter tous documents en sa possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
Les pouvoirs attribués à un juge de paix par le présent paragraphe peuvent être exercés, au chef-lieu du district, par le greffier de la paix.
2.  Cette assignation peut être rédigée suivant la formule 7.
3.  Les copies de cette assignation peuvent être certifiées par le greffier du juge de paix.
S. R. 1964, c. 35, a. 22.