P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
13. 1.  La plainte ou dénonciation doit être basée sur des motifs raisonnables ou plausibles et elle doit être portée,
a)  devant un juge de paix et alléguer que quelqu’un a commis ou est soupçonné avoir commis, dans les limites de la juridiction de ce juge de paix, une infraction qui le rend passible d’après la loi, sur poursuite sommaire, d’un emprisonnement, d’une amende ou de toute autre punition; ou
b)  devant ce juge de paix et être relative à toute matière au sujet de laquelle la loi autorise le plaignant à exiger le paiement d’une somme de deniers ou à obtenir un autre ordre.
2.  La plainte ou dénonciation basée sur des motifs raisonnables ou plausibles peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, être portée devant un juge de paix de la circonscription territoriale dans laquelle le prévenu est ou est soupçonné être, si cette plainte ou dénonciation allègue que ce dernier a commis ou est soupçonné avoir commis, dans les limites d’une autre juridiction territoriale de juge de paix, une infraction,
a)  qui le rend passible, sur conviction sommaire, d’un emprisonnement, d’une amende ou de toute autre punition; ou
b)  relative à toute matière au sujet de laquelle la loi autorise le plaignant à exiger le paiement d’une somme de deniers ou à obtenir un autre ordre.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, nonobstant l’article 4, la cause peut être entendue, instruite, décidée et jugée par le juge de paix ou tout autre juge de paix de la circonscription territoriale où la personne est arrêtée ou assignée, si elle y donne son consentement par écrit, sinon, le juge note au dos du mandat ou de l’assignation le refus du prévenu de subir son procès devant lui et la cause est alors entendue, instruite, décidée et jugée dans la circonscription territoriale mentionnée dans l’article 4; et le juge rend pour cet objet, tant pour le transfert du dossier que pour la comparution du prévenu, y compris son admission à caution ou son renvoi dans un établissement de détention dans la circonscription en dernier lieu mentionnée, les ordonnances qu’il juge nécessaires.
3.  Cette dénonciation ou plainte peut être suivant la formule 3.
S. R. 1964, c. 35, a. 13; 1969, c. 21, a. 35.