P-15 - Loi sur les poursuites sommaires

Texte complet
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(Article 45)

Cautionnement au lieu du ou après le renvoi du prévenu dans un
établissement de détention

Canada,
Province de Québec,
District de

Sachez que le ........... jour de ......................., en
l’année mil neuf cent .............................., A. B., de
.........................., (journalier), L. M., de ..........
..................., (épicier), et N. O., de .................
.........., (boucher), ont personnellement comparu devant moi,
et ont chacun reconnu devoir à notre Souveraine la Reine, les
diverses sommes suivantes, savoir: ledit A. B., la somme de ...
.............., lesdits L. M. et N. O., la somme de .........
............, chacun, prélevables sur tous leurs biens meubles
et immeubles, respectivement, au profit de notre dite
Souveraine la Reine, si lui, ledit A. B., fait défaut de remplir
la condition inscrite au verso (ou au bas) des présentes.

A. B.,
L. M.,
N. O.

Fait et reconnu devant moi, les jour et an ci-dessus en
premier lieu mentionnés, à ..........................., dans
ledit district.

(Signature)

juge de paix (ou selon le cas)
du district de ....................
Condition

La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est
ainsi qu’il suit, savoir: Vu que A. B., qui s’est obligé par
ledit cautionnement, a été aujourd’hui (ou le .................)
accusé devant moi d’avoir (etc., comme dans le mandat); et vu
que l’interrogatoire des témoins de la poursuite a été ajourné
jusqu’au ........... jour ................., en l’année mil neuf
cent ...................., en conséquence si ledit A. B.,
comparaît devant moi ledit .........., jour de ..............,
à .............. heures, ou devant tout autre juge de paix,
alors présent, aux fins de répondre (de nouveau) à ladite
accusation, et d’être ultérieurement traité selon la loi, ledit
cautionnement sera nul, autrement, il aura pleine force et plein
effet.
S. R. 1964, c. 35, formule 16; 1969, c. 21, a. 35.