P-13 - Loi de police

Texte complet
9. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 108; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges de la Cour du Québec et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le ministre de la Sécurité publique; lorsqu’un autre membre est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 108; 1988, c. 46, a. 24.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges de la Cour du Québec et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le Solliciteur général; lorsqu’un autre membre est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 108.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le Solliciteur général; lorsqu’un autre membre est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36; 1986, c. 86, a. 41.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le Procureur général; lorsqu’un autre membre est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Après consultation du Conseil consultatif de la justice, au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le Procureur général; lorsqu’un autre membre est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une autre personne nommée, pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23.
9. La Commission est formée de onze membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite. Après consultation du Conseil consultatif de la justice, au moins un membre est choisi parmi les personnes qui n’exercent pas des fonctions d’agent de la paix ou qui ne sont membres ni de la Magistrature ni du Barreau.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président qui est désigné par le gouvernement; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5.
9. La Commission est formée de neuf membres, dont un président choisi parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et un vice-président, nommés par le gouvernement qui fixe leur traitement, lequel ne peut être réduit par la suite.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas dix ans; le mandat, une fois fixé, ne peut être réduit par la suite. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toutefois le président cesse d’être membre de la Commission s’il cesse d’être juge.
Au cas d’incapacité d’agir du président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
Les membres de la Commission doivent s’occuper exclusivement du travail de la Commission et des devoirs de leur fonction.
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1.