P-13 - Loi de police

Texte complet
84. Lorsqu’un juge nomme un constable spécial en vertu de l’article 80, le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au ministre de la Sécurité publique un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que le constable spécial s’est conformé à l’article 83.
1968, c. 17, a. 68; 1984, c. 46, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
84. Lorsqu’un juge nomme un constable spécial en vertu de l’article 80, le protonotaire ou le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au Solliciteur général un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que le constable spécial s’est conformé à l’article 83.
1968, c. 17, a. 68; 1984, c. 46, a. 27; 1986, c. 86, a. 41.
84. Lorsqu’un juge nomme un constable spécial en vertu de l’article 80, le protonotaire ou le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au Procureur général un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que le constable spécial s’est conformé à l’article 83.
1968, c. 17, a. 68; 1984, c. 46, a. 27.
84. Lorsqu’un juge nomme un constable en vertu de l’article 80, le protonotaire ou le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au procureur général un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant la prestation des serments.
1968, c. 17, a. 68.