P-13 - Loi de police

Texte complet
77. (Remplacé).
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 10; 1979, c. 67, a. 31.
77. Au cas d’incapacité totale et permanente ou de décès d’un policier municipal par le fait ou à l’occasion du travail autrement que dans le cas prévu à l’article 76, la municipalité doit payer au policier, à sa veuve et à ses enfants, selon le cas, une compensation dont le montant doit correspondre à la différence entre les bénéfices qu’ils reçoivent en vertu de la Loi sur les accidents du travail et d’un régime supplémentaire de rentes, s’il en est, et les bénéfices auxquels ils auraient droit si l’article 76 de la présente loi leur était applicable.
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 10.