P-13 - Loi de police

Texte complet
73.1. Le ministre de la Sécurité publique peut convenir avec une municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, avec la municipalité régionale de comté dont elle fait partie, que tout ou partie des services de police sur le territoire de la municipalité locale ou sur tout autre territoire relevant de la compétence de celle-ci sera assuré par la Sûreté.
Dans le cas d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, le ministre peut toutefois conclure l’entente avec la municipalité locale lorsqu’il est d’avis que les circonstances le justifient.
1979, c. 67, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 12.
73.1. Le ministre de la Sécurité publique peut conclure une entente avec une municipalité visée dans l’article 64 aux fins d’autoriser la Sûreté à fournir dans son territoire la totalité ou une partie des services de police.
1979, c. 67, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
73.1. Le Solliciteur général peut conclure une entente avec une municipalité visée dans l’article 64 aux fins d’autoriser la Sûreté à fournir dans son territoire la totalité ou une partie des services de police.
1979, c. 67, a. 30; 1986, c. 86, a. 41.
73.1. Le procureur général peut conclure une entente avec une municipalité visée dans l’article 64 aux fins d’autoriser la Sûreté à fournir dans son territoire la totalité ou une partie des services de police.
1979, c. 67, a. 30.