P-13 - Loi de police

Texte complet
73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la compétence d’un corps policier.
L’entente est conclue pour une période d’au plus dix ans et doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique; à défaut d’avis écrit de neuf mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et auxquelles s’applique l’obligation prévue à l’article 64, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à respecter l’obligation prévue à l’article 64 si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42; 1988, c. 75, a. 230; 1991, c. 32, a. 255; 1999, c. 40, a. 213.
73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier.
L’entente est conclue pour une période d’au plus dix ans et doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique; à défaut d’avis écrit de neuf mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et auxquelles s’applique l’obligation prévue à l’article 64, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à respecter l’obligation prévue à l’article 64 si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42; 1988, c. 75, a. 230; 1991, c. 32, a. 255.
73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier. Dans ce dernier cas, aux fins de l’article 64, les municipalités parties à l’entente sont censées établir et maintenir un corps de police dans leur territoire.
L’entente est conclue pour une période d’au plus cinq ans et doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique; à défaut d’avis écrit de six mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et tenues d’établir ou de maintenir un corps de police, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à établir ou maintenir un corps de police si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42; 1988, c. 75, a. 230.
73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier. Dans ce dernier cas, aux fins de l’article 64, les municipalités parties à l’entente sont censées établir et maintenir un corps de police dans leur territoire.
L’entente est conclue pour une période d’au plus cinq ans et doit être approuvée par la Commission; à défaut d’avis écrit de six mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et tenues d’établir ou de maintenir un corps de police, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à établir ou maintenir un corps de police si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42.
73. Le conseil d’une municipalité visé à l’article 64 peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre telle municipalité, pour l’aménagement ou l’usage de lieux de détention, ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier qui n’est pas celui de cette municipalité.
L’entente est conclue pour une période d’au plus cinq ans; à défaut d’avis écrit de six mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
Elle doit être approuvée par la Commission.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10.
73. Le conseil de toute municipalité visée à l’article 64 peut faire des règlements pour conclure avec une autre telle municipalité entièrement ou partiellement située dans un rayon de vingt milles une entente ayant pour objet soit de lui fournir l’usage de ses lieux de détention et les services de son corps de police, soit d’en organiser un en commun avec elle; cette autre municipalité peut adopter un règlement pour accepter cette entente, pourvoir au paiement des dépenses et soumettre son territoire à la juridiction de ce corps de police.
L’entente doit être conclue pour une période de six ans et elle se renouvelle par périodes successives de trois ans à défaut d’avis écrit de six mois donné par une partie à l’autre.
L’entente peut prévoir la formation d’un comité intermunicipal et la délégation à ce comité de la totalité ou d’une partie des pouvoirs que possèdent les municipalités à l’égard de la fusion qui fait l’objet de l’entente.
Les règlements qui l’autorisent requièrent l’approbation du ministre des affaires municipales et de la Commission.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15.