P-13 - Loi de police

Texte complet
49. Les membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la section II.1.
1968, c. 17, a. 39; 1979, c. 67, a. 22; 1986, c. 95, a. 221; 1988, c. 75, a. 216; 1996, c. 73, a. 6.
49. Les membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
1968, c. 17, a. 39; 1979, c. 67, a. 22; 1986, c. 95, a. 221; 1988, c. 75, a. 216.
49. Les cadets et membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
1968, c. 17, a. 39; 1979, c. 67, a. 22; 1986, c. 95, a. 221.
49. Les cadets et membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
Ils peuvent cependant se livrer aux activités d’ordre social, culturel, éducatif, philanthropique ou humanitaire qui sont autorisées par le directeur général ou une personne qu’il désigne.
1968, c. 17, a. 39; 1979, c. 67, a. 22.
49. Les cadets et membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
1968, c. 17, a. 39.