P-13 - Loi de police

Texte complet
33. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 23; 1969, c. 22, a. 6; 1970, c. 12, a. 8; 1972, c. 16, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
33. La Commission doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi, donner avis de la date et du lieu du début de ces séances dans un journal français et un journal anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu des séances.
Des copies certifiées des témoignages reçus pendant une séance publique tenue au cours d’une enquête visée à l’alinéa précédent peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande à la Commission, sur paiement des honoraires déterminés par ses règles de pratique, pourvu que demande en soit faite à la Commission au plus tard un an après la remise du rapport de son enquête au ministre de la Sécurité publique, ou après la décision de la Commission, s’il s’agit d’une enquête tenue en vertu de l’article 79.
1968, c. 17, a. 23; 1969, c. 22, a. 6; 1970, c. 12, a. 8; 1972, c. 16, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
33. La Commission doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi, donner avis de la date et du lieu du début de ces séances dans un journal français et un journal anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu des séances.
Des copies certifiées des témoignages reçus pendant une séance publique tenue au cours d’une enquête visée à l’alinéa précédent peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande à la Commission, sur paiement des honoraires déterminés par ses règles de pratique, pourvu que demande en soit faite à la Commission au plus tard un an après la remise du rapport de son enquête au Solliciteur général, ou après la décision de la Commission, s’il s’agit d’une enquête tenue en vertu de l’article 79.
1968, c. 17, a. 23; 1969, c. 22, a. 6; 1970, c. 12, a. 8; 1972, c. 16, a. 4; 1986, c. 86, a. 41.
33. La Commission doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi, donner avis de la date et du lieu du début de ces séances dans un journal français et un journal anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu des séances.
Des copies certifiées des témoignages reçus pendant une séance publique tenue au cours d’une enquête visée à l’alinéa précédent peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande à la Commission, sur paiement des honoraires déterminés par ses règles de pratique, pourvu que demande en soit faite à la Commission au plus tard un an après la remise du rapport de son enquête au procureur général, ou après la décision de la Commission, s’il s’agit d’une enquête tenue en vertu de l’article 79.
1968, c. 17, a. 23; 1969, c. 22, a. 6; 1970, c. 12, a. 8; 1972, c. 16, a. 4.