P-13 - Loi de police

Texte complet
32. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1988, c. 75, a. 210.
32. Lorsqu’au cours d’une enquête visée à l’article 20, la Commission est d’avis qu’un témoin qui a antérieurement fait une déclaration à la Commission, à un de ses membres ou à une personne autorisée par elle à faire enquête, tente manifestement d’induire la Commission en erreur ou évite de donner des réponses véridiques ou satisfaisantes, elle peut permettre la preuve d’une telle déclaration.
1972, c. 16, a. 3.