P-13 - Loi de police

Texte complet
29. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1986, c. 95, a. 216; 1988, c. 75, a. 210.
29. Une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés au cours d’une audience peut demander à témoigner à l’enquête ou à y faire entendre des témoins pour expliquer sa conduite ou rapporter un fait de nature à éclairer la Commission.
Un témoin qui s’estime lésé à la suite de son témoignage à l’enquête peut demander à témoigner de nouveau et à faire entendre des témoins.
Un témoin peut être interrogé par son avocat ou contre-interrogé par l’avocat d’une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés par ce témoin ou par son avocat.
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1986, c. 95, a. 216.
29. Au cours d’une enquête, la Commission peut, sur demande et aux conditions qu’elle fixe:
a)  autoriser une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés au cours d’une audience publique à témoigner à l’enquête ou à y produire des témoins pour expliquer sa conduite ou rapporter un fait de nature à éclairer la Commission;
b)  autoriser un témoin qui s’estime lésé à la suite de son témoignage à témoigner de nouveau et à produire des témoins; ou
c)  autoriser l’interrogatoire d’un témoin par son avocat ou le contre-interrogatoire d’un témoin par l’avocat d’une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés par ce témoin ou l’avocat de ce dernier, si elle estime que cet interrogatoire ou que ce contre-interrogatoire permet de mieux servir les fins poursuivies par l’enquête.
Une demande est faite par écrit et elle indique les raisons pour lesquelles l’autorisation doit être accordée, ainsi que, le cas échéant, les noms et les prétentions des témoins que la personne entend produire.
Cette demande est entendue publiquement, à moins que le requérant ne demande ou que la Commission n’ordonne qu’elle soit présentée à huis clos. Si la demande est accueillie, la Commission peut exiger que la preuve soit recueillie à huis clos afin d’en vérifier la pertinence. La Commission peut, par la suite, si elle l’estime nécessaire, autoriser la présentation de la preuve en audience publique.
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16.
29. Dans une enquête visée à l’article 20, une personne dont le nom ou les activités ont fait l’objet d’une mention au cours d’une audience publique de la Commission peut, avec la permission de celle-ci, témoigner pour expliquer sa conduite ou porter à l’attention de la Commission un fait qu’elle croit de nature à l’éclairer.
1972, c. 16, a. 3.