P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
89.2. Le Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5 et le corps de police formé à l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) sont des corps de police spécialisés.
2018, c. 1, a. 26.