P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
86. Toute municipalité peut adopter des règlements pour:
1°  pourvoir à l’organisation et à l’équipement d’un corps de police;
2°  prévoir les devoirs et attributions des membres de ce corps;
3°  déterminer les endroits où les policiers peuvent avoir leur résidence;
4°  établir des classes de policiers ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués;
5°  prescrire les inspections auxquelles les policiers doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements du gouvernement pris pour leur application.
Tout règlement pris en application du présent article est, dans les 15 jours suivant son entrée en vigueur, transmis au ministre par le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité concernée.
2000, c. 12, a. 86; 2021, c. 31, a. 132.
86. Toute municipalité peut adopter des règlements pour:
1°  pourvoir à l’organisation et à l’équipement d’un corps de police;
2°  prévoir les devoirs et attributions des membres de ce corps;
3°  déterminer les endroits où les policiers peuvent avoir leur résidence;
4°  établir des classes de policiers ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués;
5°  prescrire les inspections auxquelles les policiers doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements du gouvernement pris pour leur application.
Tout règlement pris en application du présent article est, dans les 15 jours suivant son entrée en vigueur, transmis au ministre par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité concernée.
2000, c. 12, a. 86.